Il est reproché à une entreprise du secteur des services portuaires d’avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la gestion et de l’exploitation des infrastructures et installations du port de Longoni en mettant en œuvre un ensemble de comportements visant à accaparer les marchés de la manutention portuaire. Il lui est également reproché d’avoir imposé aux importateurs mahorais un ensemble de conditions de transaction inéquitables.
Le rapporteur général indique que ces deux griefs ont été notifiés il y a quelques jours.
Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense par les parties. Il ne saurait préjuger de la culpabilité des entités ayant reçu une notification de griefs. Seule l’instruction menée de façon contradictoire, dans le respect des droits de la défense des parties concernées, permettra au collège de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si les griefs sont ou non fondés.
L'Autorité de la concurrence indique qu'elle ne fera aucun autre commentaire, ni sur l'identité de l'entreprise concernée, ni sur les pratiques visées.
Le rapporteur général indique que ces deux griefs ont été notifiés il y a quelques jours.
Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense par les parties. Il ne saurait préjuger de la culpabilité des entités ayant reçu une notification de griefs. Seule l’instruction menée de façon contradictoire, dans le respect des droits de la défense des parties concernées, permettra au collège de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si les griefs sont ou non fondés.
L'Autorité de la concurrence indique qu'elle ne fera aucun autre commentaire, ni sur l'identité de l'entreprise concernée, ni sur les pratiques visées.