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Affaire IOTV / Orange Caraïbe: Le CSA rejette la demande de la société 2L

Rédigé le Mardi 17 Mars 2020 à 09:16



Le 20 juin 2018, la société 2L, éditeur de la chaîne IOTV a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec la collectivité de Saint-Martin portant sur la chaîne IOTV.

Par un courrier électronique du 7 janvier 2019, la société 2L a demandé à la société Orange de reprendre dans son offre la chaîne IOTV, en tant que service d'initiative publique locale, sur le fondement du II de l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986.

Par mail du 4 avril 2019, la société Orange a indiqué à la société 2L que ses équipements étaient saturés et que des opérations de transfert de ceux-ci vers un nouveau prestataire étaient nécessaires.

Dans le dernier état de ses écritures, la société 2L doit être regardée comme demandant au CSA d'enjoindre à la société Orange de reprendre sa chaîne IOTV, de fournir un calendrier sur la reprise de sa chaîne et de prendre en charge les coûts liés à l'installation d'une ligne VDSL dans ses locaux ainsi que les coûts de mise en conformité du signal.

Le 27 mai 2019, la société 2L, éditeur de la chaîne "IOTV" avait demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), d'enjoindre à la société Orange de distribuer la chaîne de télévision qu'elle édite. 

Elle soutient qu'elle a conclu un contrat d'objectifs et de moyens avec la collectivité de Saint-Martin portant sur la chaîne IOTV qu'elle édite et que celle-ci bénéficie donc du statut de service d'initiative publique locale et qu'il pèse donc une obligation de reprise sur la société Orange et que, pourtant, malgré plusieurs demandes en ce sens, la société Orange ne distribue pas sa chaîne.

Par deux décisions des 16 et 22 juillet 2019, le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé Mme Flavie Patoor en qualité de rapporteur et M. Mathurin Boiteau en qualité de rapporteur-adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;

Par une délibération du 24 juillet 2019, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de la procédure et une décision d'extension de délai ;

Par des observations en défense, enregistrées le 31 juillet 2019, la société Orange, représentée par le cabinet Christophe Caron AARPI, conclut à titre principal au rejet pour irrecevabilité de la demande formulée par la société 2L ;

Elle demande, à titre subsidiaire, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate que la demande de la société 2L est sans objet dès lors qu'elle procédera dans les meilleurs délais à la distribution de la chaîne IOTV dès qu'un accord aura été trouvé avec la société 2L portant sur les conditions techniques et contractuelles de la distribution et sur le statut juridique de la chaîne IOTV et prenne acte que la société Orange entend poursuivre les opérations techniques nécessaires pour assurer la distribution de la chaîne dans les meilleurs délais pour autant que la société Orange dispose pour ce faire des éléments nécessaires garantissant le statut de la chaîne IOTV ou, à défaut, faire une offre comparable aux offres faites aux chaînes de télévision ne relevant pas du statut de service d'initiative publique locale.

Elle soutient qu'à titre principal, la saisine de la société 2L est irrecevable en l'absence de différend entre les parties, dès lors qu'elle n'a opposé aucun refus à la demande de la société 2L de reprendre la chaîne IOTV dans son offre de services et que les discussions se poursuivent entre les parties sur les conditions, en particulier techniques, de cette reprise et les conclusions à fin d'injonction formulées par la société 2L et tendant à la reprise du service sont irrecevables en l'absence de différend et dès lors qu'il n'est pas établi que la chaîne constitue bien un service d'initiative publique locale.

Et à titre subsidiaire, la demanderesse n'apporte pas la preuve que la chaîne IOTV est un service d'initiative publique locale ; la société 2L n'avait pas fait valoir lors de ses premières demandes à la société Orange le statut de service d'initiative publique locale de la chaîne IOTV ; le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre la société 2L et la collectivité de Saint-Martin est daté du 20 juin 2018 et n'a été transmis à la société Orange pour la première fois qu'en janvier 2019 ; ce contrat d'objectifs et de moyens n'est pas annexé à la convention conclue entre le CSA et la société 2L, telle que publiée sur le site du CSA par conséquent les discussions sur les conditions techniques de reprise n'ont pas abouti et aucune discussion sur le contrat de distribution n'a pu avoir lieu.

Par des observations en réplique, enregistrées le 19 août 2019, la société 2L conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens et demande en outre au CSA, à titre subsidiaire, de préciser les termes « conforme aux caractéristiques techniques » afin de définir si le matériel nécessaire à la mise en conformité du signal pour le transport est à sa charge ou à celle de la société Orange et d'enjoindre à cette dernière de communiquer un planning sur la mise en œuvre de la distribution de la chaîne IOTV.

De son côté, la société 2L soutient que sa saisine en règlement d'un différend est recevable dès lors qu'il existe bien un litige entre les parties, malgré l'absence de refus explicite formulé par la société Orange ; en effet, la société 2L sollicite en vain la reprise de sa chaîne auprès de la société Orange depuis 2015 ; la société 2L peut se prévaloir de l'obligation de reprise d'un service d'initiative publique locale à compter du 20 juin 2018, date de la signature du contrat d'objectifs et de moyens avec la collectivité de Saint-Martin, mais la société Orange fait valoir une saturation de ses équipements ; les discussions sur les éléments techniques qui permettraient la reprise de la chaîne n'ont débuté qu'avec la saisine en règlement de différend ;

Sa demande d'injonction de reprendre la chaîne qu'elle édite est recevable et que cette dernière constitue bien un service d'initiative publique locale depuis le 20 juin 2018, date de signature du contrat d'objectifs et de moyens avec la collectivité de Saint-Martin et ainsi que les conditions de livraison du signal sont toujours en discussion ; les coûts de transport du signal doivent être à la charge de la société Orange et enfin, les coûts de numérisation du signal sont dépendants des caractéristiques retenues pour le transport de celui-ci et cette numérisation doit donc être réalisée selon les normes imposées par le distributeur ; il convient ainsi de déterminer si la numérisation « conforme aux caractéristiques techniques » à la charge de l'éditeur selon les termes du décret du 31 octobre 2005 correspond uniquement à des caractéristiques « vidéos » ou si cette numérisation comprend également les procédés de correction d'erreurs ou de sécurisation liés au transport du signal imposés par le distributeur.

Par de nouvelles observations en défense, enregistrées le 13 septembre 2019, la société Orange conclut aux mêmes fins que ses précédentes observations par les mêmes moyens et demande en outre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à titre principal, de constater que la chaîne IOTV est désormais distribuée. Elle lui demande également, à titre subsidiaire, de prendre acte que la société Orange diffuse la chaîne IOTV et que les parties ont signé un contrat de distribution - lequel pourra faire l'objet d'un avenant en fonction de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et de constater que la demande de précision quant aux termes « conforme aux caractéristiques techniques » est sans objet.

Elle soutient en outre qu'à titre principal, que la demande de la société 2L a perdu son objet dès lors que la chaîne IOTV est désormais diffusée dans l'offre d'Orange Caraïbe et que les parties ont signé un contrat de distribution et qu' à titre subsidiaire, que les demandes de la société 2L doivent être rejetées ; les conclusions tendant à préciser les termes « conformes aux caractéristiques techniques » de l'article 14 du décret du 31 octobre 2005 constituent une demande nouvelle qui n'existait pas au jour de la saisine et qui porte non sur l'obligation de distribution de la chaîne mais sur les conditions de sa mise en œuvre ; enfin, alors même qu'un contrat a été signé, la société 2L demande désormais oralement à la société Orange de prendre en charge l'installation d'une ligne VDSL dans les locaux de la chaîne.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé le 1er octobre 2019 une mesure d'instruction à la société 2L afin de savoir si elle souhaitait maintenir en tout ou partie sa demande de règlement de différend.

Par de nouvelles observations, enregistrées le 14 octobre 2019, la société 2L a indiqué maintenir sa demande de règlement de différend. Elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de rappeler à la société Orange l'obligation du distributeur de prendre à sa charge le transport du signal depuis la régie de l'éditeur.

Elle soutient en outre que la chaîne IOTV bénéficiant du statut de service d'initiative publique locale, les coûts de transport doivent être à la charge de la société Orange ; or le transport du signal se fait par le biais d'une liaison VDSL à la charge de la société 2L ; il revient donc à la société Orange d'installer à sa charge une seconde ligne VDSL dédiée à la reprise du signal d'IOTV et que la numérisation « conforme aux caractéristiques techniques » à la charge de l'éditeur selon les termes du décret du 31 octobre 2005 correspond uniquement aux aspects vidéos et non aux aspects liés au transport du signal ; la société Orange doit prendre à sa charge l'encodeur permettant le transport du signal depuis le site de l'éditeur dès lors que le transport qu'elle impose implique une complexité technique et un coût de fonctionnement élevé.

Par de nouvelles observations en défense, enregistrées le 18 octobre 2019, la société Orange conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande en outre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre acte qu'elle s'est engagée à prendre en charge une nouvelle ligne VDSL dans les locaux de la société 2L.

Elle soutient en outre qu'elle a accepté de prendre en charge une nouvelle ligne VDSL ; la demande de la société 2L tendant à la prise en charge de cette ligne est donc sans objet et que la société 2L n'a pas dû investir dans du matériel spécifique pour l'encodage des vidéos puisqu'elle avait déjà ce matériel ; en outre, la société Orange a pris à sa charge les licences de décodage.

Par de nouvelles observations en réplique, enregistrées le 6 novembre 2019, la société 2L conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Après avoir entendu le 26 février 2020, lors de la séance publique d'examen du différend dont le rapport de Mme Patoor, les observations de Me Caron pour la société Orange représentée également par Mme Nunes, directrice juridique des contenus, Mme Salord, directrice des partenariats TV pour la distribution, et M. Tourbillon ;Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur.

La chaîne IOTV est reprise depuis le 22 août 2019 dans l'offre d'Orange Caraïbe et un contrat portant sur la diffusion de ce service a été signé entre les sociétés 2L et Orange le 3 septembre 2019. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 2L tendant à ce que le CSA enjoigne à la société Orange de reprendre la chaîne IOTV et de lui communiquer un planning sur la mise en œuvre de sa distribution.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge d'une ligne VDSL permettant le transport du signal depuis le site de l'éditeur. En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par la société Orange.

La défenderesse soutient, sans être contredite, avoir construit dans les locaux de la société 2L une ligne VDSL, dont elle prend en charge les coûts, permettant le transport du signal du service IOTV. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société 2L relatives à la prise en charge d'une ligne VDSL permettant le transport du signal depuis le site d'édition.

Sur les conclusions tendant à la prise en charge des coûts de mise en conformité du signal et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange.

En ce qui concerne l'obligation de reprise du service IOTV, en premier lieu, il résulte de l'instruction que par un contrat d'objectifs et de moyens conclu le 18 juin 2018, la collectivité de Saint-Martin a confié à la société 2L des missions de service public, ayant notamment pour objet d'informer les téléspectateurs sur la vie locale, de participer à la promotion du dynamisme du territoire de Saint-Martin et au développement d'une identité locale, de constituer un archivage des programmes, ainsi que d'assurer un rôle dans le développement de la création et de la production audiovisuelle locale et régionale. Il s'ensuit que la chaîne IOTV constitue bien un service d'initiative publique locale.

En second lieu, la société Orange n'établit ni même n'allègue que des travaux de raccordement ou de génie civil seraient nécessaires préalablement à la reprise ou que son offre de services à Saint-Martin serait exonérée de l'obligation de reprise des services d'initiative publique locale en application des dispositions de l'article 15 du décret du 31 octobre 2005.

En ce qui concerne la prise en charge des coûts de mise en conformité du signal, la société 2L doit être regardée comme demandant au CSA d'enjoindre à la société Orange de prendre en charge les frais de mise en conformité du signal.

Si l'obligation de reprise qui pèse sur la société Orange implique que celle-ci prenne en charge les coûts de transport et de diffusion depuis le site d'édition, les frais de numérisation demeurent à la charge de la société 2L, laquelle doit fournir à la société Orange un signal conforme aux caractéristiques techniques utilisés par celle-ci en application des dispositions précitées et que les coûts techniques de mise en conformité du signal ne sauraient être mis à la charge de la société Orange. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Ainsi, le CSA décide qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de reprise de la chaine IOTV, de communication d'un calendrier prévoyant la mise en œuvre de sa distribution et de prise en charge des coûts liés à la ligne VDSL permettant le transport du signal.

Par conséquent, le surplus de la demande de la société 2L est rejeté.

Ludovic Belzamine
Rédacteur en chef de Megazap.fr depuis 15 ans. En savoir plus sur cet auteur

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