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Fibre Optique à La Réunion : la Cour d’appel de Paris tranche le litige entre Canal+ Télécom et Réunicable


Publié le Mercredi 4 Mars 2026 à 09:13

              



La bataille juridique autour du financement du réseau fibre à La Réunion vient de connaître un nouvel épisode. Par un arrêt du 26 février 2026, la Cour d'appel de Paris s’est prononcée dans le cadre d’un recours opposant Canal+ Télécom à Réunicable, sur fond de crédit d’impôt outre-mer et de tarification du cofinancement des infrastructures FttH.

Au cœur du différend : la question de la répercussion du crédit d’impôt outre-mer dans les tarifs de cofinancement du réseau fibre.


Un litige structurant pour le marché réunionnais du très haut débit


Canal+ Télécom, opérateur commercial présent dans les outre-mer, conteste les conditions tarifaires appliquées par Réunicable, opérateur d’infrastructure déployant la fibre à La Réunion.

Depuis 2016, les deux sociétés sont liées par un contrat d’accès à la partie terminale du réseau FttH (Fiber to the Home). Ce contrat prévoit un tarif non récurrent (« droit d’usage ab initio ») fixé à 532 € HT par ligne et un tarif récurrent de 5 € HT par prise activée, plafonné à 5,5 €.

Ces montants n’ont pas évolué depuis la signature du contrat.

Or, Réunicable a bénéficié du crédit d’impôt outre-mer prévu à l’article 244 quater W du Code général des impôts. Ce dispositif fiscal, institué par la loi de finances pour 2014, permet aux entreprises investissant dans les territoires ultramarins de bénéficier d’un crédit d’impôt de 35 % sur les investissements productifs neufs.

Pour Canal+ Télécom, ce soutien public devait mécaniquement se traduire par une baisse des tarifs de cofinancement.


La décision initiale de l’ARCEP


Saisie d’un règlement de différend, l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) a rendu, le 11 juin 2024, une décision en deux volets :
 

  • Article 1er : elle a ordonné à Réunicable de communiquer le montant total du crédit d’impôt perçu.

  • Article 2 : elle a rejeté la demande de Canal+ Télécom visant à obtenir une réduction de 35 % des tarifs de cofinancement.


L’Autorité a estimé que le requérant n’apportait pas d’éléments suffisants pour démontrer le caractère déraisonnable des tarifs pratiqués.

C’est contre cet article 2 que Canal+ Télécom a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.


L’incident de communication de pièces


Dans le cadre du recours, Canal+ Télécom a soulevé un incident procédural : elle demandait la communication des données détaillées ayant servi à deux cabinets de conseil mandatés par Réunicable pour modéliser ses tarifs à partir du modèle tarifaire de l’ARCEP de 2015.

Selon Canal+ Télécom, ces données étaient indispensables pour vérifier la réalité de la répercussion du crédit d’impôt, reproduire les simulations économiques, débattre contradictoirement des analyses produites.

Réunicable s’y est opposée, invoquant notamment la protection du secret des affaires, l’absence d’indices sérieux de manquement et le risque de suppléer la carence probatoire de son concurrent.

L’ARCEP et le ministère public ont également émis des réserves sur l’utilité et la proportionnalité de la mesure sollicitée.


La Cour : recevabilité admise, exigence probatoire rappelée


Dans son arrêt, la Cour d’appel déclare recevable la demande d’incident, considérant qu’il ne s’agit pas d’un moyen nouveau mais d’une mesure d’instruction dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.

Mais rappelle cependant un principe central : une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (article 146 du Code de procédure civile).

La Cour souligne que si les opérateurs d’infrastructure doivent répercuter le crédit d’impôt dans leurs tarifs, il appartient néanmoins à l’opérateur contestant ces tarifs d’apporter un commencement de preuve ou des indices suffisamment sérieux de leur caractère déraisonnable.

Autrement dit, la simple suspicion ne suffit pas à justifier l’accès aux données sensibles d’un concurrent.


Un enjeu stratégique : transparence vs secret des affaires


L’arrêt met en lumière un équilibre délicat, d’un côté, le principe de mutualisation des réseaux FttH prévu à l’article L. 34-8-3 du Code des postes et communications électroniques, imposant des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires et de l’autre, la protection du secret des affaires et la préservation des données économiques sensibles.

La Cour rappelle que l’ARCEP n’a pas validé formellement les tarifs de Réunicable, mais qu’elle a rejeté la demande de modification pour insuffisance probatoire.


Un signal fort pour les opérateurs ultramarins


Au-delà du cas réunionnais, cette décision revêt une portée nationale pour les territoires d’outre-mer.

Elle confirme que le crédit d’impôt outre-mer constitue bien une aide d’État liée aux coûts d’investissement, sa prise en compte dans la formation des tarifs relève d’une exigence de cohérence économique mais la contestation de ces tarifs impose une démonstration rigoureuse et étayée.

Pour les opérateurs commerciaux, le message est clair : l’argument fiscal ne suffit pas à lui seul à emporter une révision tarifaire.

Pour les opérateurs d’infrastructure, l’arrêt rappelle néanmoins l’exigence de traçabilité et de justification économique des tarifs.


Une affaire loin d’être anodine


Dans un marché ultramarin marqué par la faible densité, des coûts d’investissement élevés et une concurrence structurellement limitée, la question de la répercussion des aides publiques dans les tarifs de gros est stratégique.

L’arrêt du 26 février 2026 s’inscrit dans une jurisprudence appelée à structurer durablement les relations entre opérateurs d’infrastructure et opérateurs commerciaux dans les territoires ultramarins.

La décision sur le fond du recours déterminera désormais si les tarifs pratiqués à La Réunion devront, ou non, être révisés.



Mots Clés : CanalBox, Réunicable

Ludovic Belzamine
Rédacteur en chef de Megazap.fr depuis 15 ans. En savoir plus sur cet auteur

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